Règlement amiable en Arabie saoudite : délais et demandes
Toutes les pages qui expliquent le règlement amiable des litiges du travail en Arabie saoudite citent le même chiffre : 21 jours. Certaines le comptent à partir du dépôt de la demande. D'autres oublient le mot « ouvrés », ce qui en fait des jours calendaires. Le texte ne dit ni l'un ni l'autre.
Les Règles et procédures régissant le règlement amiable des litiges du travail, adoptées par la décision ministérielle n° 91285 du 20/6/1445 H, fixent trois délais différents, chacun avec son propre point de départ. Les confondre fausse de plusieurs semaines la date à laquelle un litige arrive devant le tribunal du travail. Cet article lit les délais dans la décision elle-même, puis traite la question que la plupart des guides laissent ouverte : que faut-il écrire dans le champ des demandes, et avec quels montants ?
Pourquoi cette étape est incontournable
Le décret royal n° M/14 du 22/2/1440 H, tel que le cite le préambule de la décision, impose que toute action en matière de travail soit précédée, avant sa saisine du tribunal du travail, d'une démarche auprès du bureau du travail dont dépend le lieu de travail, afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour régler le litige à l'amiable. Le règlement amiable est donc une condition d'accès au tribunal.
Le service est gratuit et en ligne, sur le portail des services électroniques du ministère des Ressources humaines et du Développement social (HRSD) : portail des particuliers si le demandeur est une personne, portail des établissements s'il s'agit d'une entreprise. La compétence revient au bureau du travail du lieu de travail (article 11 des Règles), et les séances peuvent se tenir à distance (article 6).
Une précision sur le champ d'application : ces Règles concernent les travailleurs soumis à la loi du travail. Les litiges des employés de maison et catégories assimilées relèvent de règles distinctes.
Trois délais, trois points de départ
| Délai | Court à partir de | Source | Qui il oblige |
|---|---|---|---|
| 10 jours ouvrés au plus | L'enregistrement de la demande, fait le jour du dépôt | Article 12 des Règles | Le service de règlement : tenir la première séance |
| 21 jours ouvrés au plus | La date de la première séance | Article 13 des Règles | Le service de règlement : résoudre le litige ou constater l'échec |
| 12 mois | La fin de la relation de travail | Article 234 de la loi du travail | Le demandeur : au-delà, le tribunal n'accepte plus l'action |
L'article 13 oblige le service de règlement amiable à travailler à la résolution du litige « dans un délai ne dépassant pas (21) jours ouvrés à compter de la date de la première séance de règlement ». La page du service sur le site du ministère dit la même chose : le renvoi au tribunal du travail intervient « dans les (21) jours ouvrés à compter de la date de la première séance ».
Le chiffre 21 est donc exact. L'erreur porte sur son unité et sur son point de départ. Ce sont des jours ouvrés, ils courent à partir de la première séance, et dix autres jours ouvrés les précèdent.
L'écart sur un calendrier
Prenons une demande déposée et enregistrée le dimanche 4 octobre 2026. Nous supposons une semaine de travail du dimanche au jeudi, aucun jour férié sur la période, et un décompte à partir du lendemain.
| Calcul | Date |
|---|---|
| La lecture courante : 21 jours calendaires après le dépôt | Dimanche 25 octobre 2026 |
| Première séance au plus tard : 10 jours ouvrés après l'enregistrement | Dimanche 18 octobre 2026 |
| Fin du règlement au plus tard : 21 jours ouvrés après cette séance | Lundi 16 novembre 2026 |
Le maximum prévu par le texte est de 43 jours calendaires après le dépôt, et non 21. Soit trois semaines d'écart. C'est aussi un plafond : si la première séance a lieu tôt, les 21 jours ouvrés commencent tôt, et si les parties s'accordent dès la première séance, tout s'arrête ce jour-là.
Le délai que personne ne surveille à votre place : 12 mois
L'article 234 de la loi du travail prévoit qu'aucune action portant sur un droit prévu par la loi ou né du contrat de travail n'est recevable devant les tribunaux du travail après douze mois à compter de la fin de la relation de travail, sauf si le demandeur présente une excuse acceptée par le tribunal ou si le défendeur reconnaît le droit.
Trois remarques sur ce délai :
D'abord, le calendrier. L'article 10 de la loi dispose que tous les délais et échéances qu'elle prévoit se calculent selon le calendrier hégirien, sauf stipulation contraire du contrat de travail ou du règlement intérieur. Douze mois hégiriens font environ 354 jours, soit onze jours de moins qu'une année grégorienne. Celui qui compte une année grégorienne à partir du dernier jour travaillé risque d'arriver trop tard. Comptez le plus court.
Ensuite, le bureau de règlement ne statue pas sur la prescription. L'article 4 des Règles précise que l'existence d'une clause d'arbitrage, ou l'expiration du délai légal pour agir, n'empêche pas le conciliateur de mener la procédure à son terme, même si l'une des parties l'invoque. Une demande enregistrée ne prouve donc pas qu'elle est dans les temps. L'exception de prescription se tranche devant le tribunal.
Enfin, les Règles ne disent pas que le dépôt de la demande amiable suspend le délai. L'article 234 mesure la recevabilité « devant les tribunaux du travail », et nous n'avons trouvé dans la décision 91285 aucune disposition faisant de l'enregistrement auprès du service amiable un acte interruptif. Ne bâtissez pas votre calendrier sur cette hypothèse : déposez avec assez de marge pour absorber 31 jours ouvrés de règlement puis la saisine du tribunal, le tout dans les douze mois. Si vous approchez de l'échéance, consultez un avocat.
L'absence : qui perd quoi
Les Règles traitent différemment l'absence de chaque partie.
Absence du demandeur (article 15) : la demande est classée par procès-verbal. S'il se manifeste dans les 21 jours ouvrés, il peut demander la poursuite de l'examen. S'il se manifeste après, on lui indique de déposer une nouvelle demande, et la première est réputée n'avoir jamais existé. Le compteur repart de zéro, et l'horloge des douze mois ne s'est pas arrêtée.
Absence du défendeur (article 16) : s'il ne se présente pas sans excuse acceptée, alors que sa notification est établie, le service peut dresser un procès-verbal constatant l'impossibilité de régler le litige à l'amiable. L'absence de l'employeur ne bloque donc pas la demande. Elle ouvre la voie du tribunal.
Si les deux parties sont présentes, que l'accord n'est pas trouvé en séance et que le conciliateur constate que leurs volontés convergent, il peut fixer une seconde date à cette fin.
Le champ des demandes : « précises, détaillées et écrites »
L'article 18 des Règles énumère ce que le conciliateur doit vérifier en séance, notamment que les demandes du demandeur soient « précises, détaillées et écrites ». L'article 25 autorise le demandeur ou son représentant à ajouter de nouvelles demandes, ou à les modifier, avant ou pendant la procédure amiable.
Des avocats saoudiens avertissent publiquement que la demande portée devant le tribunal doit correspondre à ce qui figure au procès-verbal de règlement, et qu'une demande absente du procès-verbal peut être rejetée et renvoyée à la procédure amiable. C'est un avis de praticiens, non une disposition des Règles, mais c'est une raison suffisante pour lister toutes les demandes dès le départ et utiliser l'article 25 avant l'émission du procès-verbal, pas après.
« Mon salaire et mes droits » n'est pas une demande précise. Une demande précise est une ligne avec un fondement légal et un montant :
| Demande | Fondement dans la loi du travail | Mode de calcul |
|---|---|---|
| Salaires impayés | Le contrat et les bulletins de paie | Mois impayés × salaire convenu |
| Indemnité de fin de service | Articles 84 et 85 | Un demi-mois pour chacune des cinq premières années, un mois pour chaque année suivante |
| Indemnité de préavis | Articles 75 et 76 | Jours de préavis manquants × salaire journalier |
| Indemnité pour rupture sans motif légitime | Article 77 | 15 jours par année de service en contrat à durée indéterminée, avec un plancher de deux mois |
| Solde de congés | Article 111 | Jours acquis non pris × salaire journalier |
| Heures supplémentaires | Article 107 | Le salaire horaire majoré de 50 % du salaire de base |
| Certificat de service et restitution des documents | Article 64 | Demande non pécuniaire : le certificat est gratuit |
Un exemple chiffré en riyals
Un salarié perçoit un salaire effectif de 12 000 SAR par mois (base 9 000, logement 2 250, transport 750) et compte sept ans de service en contrat à durée indéterminée. L'employeur rompt le contrat immédiatement, sans motif légitime et sans préavis. Il reste au salarié 12 jours de congés. Le contrat ne prévoit aucune indemnité convenue de rupture.
| Demande | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Indemnité de fin de service (article 84) | 5 × 6 000 + 2 × 12 000 | 54 000 SAR |
| Indemnité de préavis (articles 75 et 76) | 60 jours × 400 | 24 000 SAR |
| Indemnité de l'article 77 | 7 ans × 6 000 | 42 000 SAR |
| Solde de congés (article 111) | 12 jours × 400 | 4 800 SAR |
| Total | 124 800 SAR |
Un demandeur qui écrit seulement « droits de fin de service » réclame 54 000 SAR et laisse 70 800 SAR hors du procès-verbal. Celui qui calcule les quatre lignes sur le salaire de base ramène le total à 93 600 SAR, car le « salaire » au sens de la loi est le salaire effectif, selon la définition de l'article 2.
Le calculateur gratuit des droits du travail calcule cinq de ces lignes : salaires impayés, indemnité de fin de service, solde de congés, heures supplémentaires et indemnité de l'article 77. L'indemnité de préavis est la seule à calculer à la main, comme dans le tableau. Présentez-vous en séance avec des demandes écrites et des montants dont vous savez expliquer l'origine.
Le procès-verbal de conciliation est un titre exécutoire
Si le litige se termine à l'amiable, le conciliateur dresse un procès-verbal de conciliation. Ce n'est pas un simple papier de bonne volonté :
- Il est exécutoire. L'article 20 impose au conciliateur d'y apposer la formule exécutoire, et l'article 26 range les procès-verbaux ratifiés parmi les titres exécutoires de l'article 9 de la loi sur l'exécution. La partie qui ne paie pas ce qu'elle a accepté peut être poursuivie en exécution sans nouveau procès.
- Il est frappé de nullité absolue dans deux cas (article 21) : si l'une des parties ne l'a pas ratifié par un moyen de vérification agréé, ou si le représentant d'une partie n'a pas le pouvoir légal de transiger. C'est pourquoi la page du service exige que la procuration d'un mandataire comprenne le droit de transiger, de donner quittance et de renoncer.
- Les lettres l'emportent sur les chiffres. Article 24 : si le montant convenu diffère entre son écriture en lettres et son écriture en chiffres, c'est l'écriture en lettres qui prévaut. Vérifiez le montant en lettres avant de ratifier. L'outil tafqit convertit un montant en son libellé arabe correct, en riyals et halalas.
- Les renonciations pendant le contrat. Les Règles renvoient le conciliateur à l'article 8 de la loi du travail, qui annule toute quittance ou transaction portant sur les droits du travailleur nés de la loi pendant la durée du contrat, sauf si elle lui est plus favorable. Une transaction signée alors que le salarié est encore en poste n'a pas la même portée qu'une transaction signée après la fin de la relation.
Ce que cela implique pour l'employeur
Le règlement amiable est le plus souvent expliqué du point de vue du salarié. Trois articles des Règles s'adressent directement à l'entreprise :
- Dix jours ouvrés, pas plus. Entre l'enregistrement et la première séance, il s'écoule deux semaines au maximum. En séance, le conciliateur identifie les pièces sur lesquelles chaque partie s'appuie, dont le contrat de travail. L'entreprise qui met un mois à sortir les bulletins de paie et le registre des congés arrive sans chiffres.
- Trois demandeurs font venir l'inspection. Article 17 : l'Agence de contrôle et de développement de l'environnement de travail est informée lorsque trois travailleurs ou plus agissent contre un même établissement. Une erreur de calcul répétée sur tout l'effectif, comme des heures supplémentaires ou une indemnité de fin de service calculées sur le salaire de base, atteint vite ce nombre.
- Une demande peut révéler une infraction. Article 23 : si la demande comporte une violation de la loi, ou si le conciliateur en constate une chez l'une des parties, le service peut saisir la même agence pour examen et enquête. Des salaires en retard qui apparaissent dans une demande apparaissent aussi dans vos données du système de protection des salaires.
Ce que le système RH doit pouvoir produire
- Le contrat de travail documenté et sa version en vigueur pour chaque salarié, avec ses annexes.
- Un bulletin mensuel qui sépare le salaire de base des indemnités, pour lire le salaire effectif sans le reconstruire.
- Un registre des congés avec un solde calculé à la date de fin de la relation, pas à la fin de l'année.
- Un relevé des heures supplémentaires approuvées.
- La date de remise du préavis, la date de rupture et la partie qui rompt, en champs distincts.
- La date de fin de la relation de travail pour chaque salarié sorti, avec une alerte avant l'expiration de douze mois hégiriens.
Votre entreprise peut-elle sortir ces chiffres en dix jours ouvrés ?
Si les soldes de tout compte sont calculés à la main dans un tableur, ou si votre système calcule l'indemnité et le préavis sur le salaire de base, le montant que vous présenterez différera de celui que réclame le salarié, et c'est cet écart qui transforme une séance en procès.
Contactez-nous pour une séance de diagnostic de la couche de calcul et de reporting au-dessus de votre système actuel : où le salaire effectif est lu, comment le solde d'un salarié est produit avec ses pièces, et où la même erreur se répète d'un salarié à l'autre.
Sources : ministère des Ressources humaines et du Développement social, décision ministérielle n° 91285 du 20/6/1445 H adoptant les Règles et procédures régissant le règlement amiable des litiges du travail (articles 4, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 et 26), qui ont remplacé les règles de la décision n° 57167 du 20/3/1440 H ; page du service « Règlement amiable des litiges du travail » sur le site du ministère ; loi saoudienne du travail, articles 2, 8, 10, 64, 75, 76, 77, 84, 85, 107, 111 et 234 ; décret royal n° M/14 du 22/2/1440 H tel que cité dans le préambule de la décision. Les citations sont notre traduction du texte arabe. Cet article a une valeur indicative et ne remplace pas un conseil juridique dans un litige en cours.