Préavis en Arabie saoudite (art. 75) : 30 ou 60 jours ?
Demandez à dix sites quelle est la durée du préavis dans le Code du travail saoudien, vous obtiendrez trois réponses différentes. Certains citent encore l'ancien texte : soixante jours pour tout salarié payé au mois, quelle que soit la partie qui rompt. D'autres citent la moitié du nouveau texte : trente jours pour le salarié, soixante pour l'employeur, sans la condition qui précède. Et une publication largement partagée en février 2025 présentait la réforme comme visant le « contrat à durée déterminée », alors que l'article ne le concerne pas du tout.
Depuis le 19 février 2025 — date d'entrée en vigueur des modifications du Code du travail issues du décret royal n° (M/44) du 8/2/1446H — le préavis n'est plus un chiffre unique. Il dépend de deux questions : qui rompt le contrat, et le salaire est-il payé au mois ? Une erreur sur l'une ou l'autre devient une somme que l'entreprise paie, ou que le salarié perd, au titre de l'article 76.
Le texte avant et après la réforme
| Avant M/44 | Après M/44 (en vigueur) | |
|---|---|---|
| Salaire mensuel, rupture par le salarié | 60 jours au moins | 30 jours au moins |
| Salaire mensuel, rupture par l'employeur | 60 jours au moins | 60 jours au moins |
| Salaire non mensuel, l'une ou l'autre partie | 30 jours au moins | 30 jours au moins |
| Motif légitime dans la notification | « motif légitime qui doit être indiqué » | « motif légitime » — sans « doit être indiqué » |
| Source de la durée | « durée fixée au contrat », avec un plancher | plancher fixé directement par la loi |
Le texte en vigueur du paragraphe 1 dispose : « Si le contrat est à durée indéterminée et que le salaire est payé mensuellement, chacune des parties peut y mettre fin pour un motif légitime ». Il impose ensuite au salarié une notification écrite « trente jours au moins avant la date de la rupture », et à l'employeur « soixante jours au moins ». Le paragraphe 2 place les deux parties à trente jours lorsque le salaire « n'est pas payé mensuellement ».
Le tableau reprend le résumé des modifications publié par le ministère des Ressources humaines et du Développement social (HRSD), et la page « Relations de travail » du ministère le confirme.
Les deux questions qui fixent la durée
La réforme a réduit le préavis du salarié mensualisé de soixante à trente jours et laissé celui de l'employeur à soixante. Autrement dit, le seul bénéficiaire du changement est le salarié qui veut partir. Le salarié payé à la semaine, à la journée ou à la pièce n'a vu aucun changement : trente jours dans les deux sens.
| Qui rompt le contrat ? | Salaire mensuel | Salaire non mensuel |
|---|---|---|
| Le salarié | 30 jours | 30 jours |
| L'employeur | 60 jours | 30 jours |
La seule case à soixante jours est celle de l'employeur qui paie un salaire mensuel. C'est aussi le cas le plus fréquent en entreprise, d'où l'impression que « soixante » est juste la plupart du temps — jusqu'au jour où un salarié démissionne et que l'entreprise lui réclame deux mois de préavis qu'il ne doit pas.
L'article 75 ne s'applique pas au contrat à durée déterminée
L'intitulé de l'article dans le texte en vigueur est « Rupture du contrat à durée indéterminée », et ses deux paragraphes s'ouvrent sur la même condition. Le contrat à durée déterminée relève d'autres règles :
- Arrivée du terme : le contrat prend fin à son échéance selon le paragraphe 2 de l'article 74, sans préavis. La date de fin convenue tient lieu de préavis.
- Rupture anticipée sans motif légitime : indemnisée par le salaire de la période restante selon l'article 77, avec un plancher de deux mois de salaire. Voir notre article sur l'article 77.
- Démission du salarié : régie par l'article 79 bis, avec un délai d'acceptation de trente jours et un report possible jusqu'à soixante — un mécanisme distinct du préavis. Détails dans notre article sur l'article 79 bis.
- Préavis de non-renouvellement : aucun texte légal ne le fixe. S'il existe, il vient du contrat.
L'inverse vaut aussi : un salarié en contrat à durée indéterminée ne « démissionne » pas au sens défini par l'article 79 bis. Il rompt le contrat par préavis selon l'article 75. L'entreprise qui traite ce départ comme une démission en attente d'acceptation applique un mécanisme auquel il n'est pas soumis.
Ce que la réforme a supprimé sans bruit
Deux formules ont disparu du texte, et nous n'avons trouvé dans le règlement d'application publié après la réforme aucun article qui explique leur suppression :
La première : « qui doit être indiqué ». L'ancien texte exigeait que le motif légitime figure dans la notification elle-même. Le nouveau exige toujours « un motif légitime », mais ne dit plus qu'il doit être indiqué. Nous n'avons trouvé aucune interprétation officielle de cette suppression. Le conseil pratique ne change pas : indiquez le motif par écrit dans la notification. C'est la légitimité du motif qui sépare une rupture sans indemnité d'une rupture ouvrant droit à l'article 77, et la notification est la première pièce demandée en cas de litige.
La seconde : « durée fixée au contrat ». L'ancien texte renvoyait la durée au contrat avec un plancher. Le nouveau fixe le plancher directement, avec les mots « au moins ». Conséquence pratique : un contrat muet sur le préavis n'est plus incomplet. La durée légale s'y applique d'office.
Le contrat peut-il prévoir une durée plus longue ?
Les chiffres de l'article 75 sont des planchers. L'article 8 annule « toute condition contraire aux dispositions de la présente loi… sauf si elle est plus favorable au salarié ». Appliqué ici :
- Une durée plus longue à la charge de l'employeur (quatre-vingt-dix jours, par exemple) : plus favorable au salarié, donc valable.
- Une durée inférieure au plancher, pour l'une ou l'autre partie : nulle, remplacée par le plancher légal.
- Une durée plus longue à la charge du salarié, au-delà de trente jours : c'est le cas discuté. « Au moins » autorise davantage à la lettre, mais c'est une hausse qui ne favorise pas le salarié. Nous n'avons trouvé aucune interprétation du ministère sur ce point, qui mérite un avis juridique avant qu'une entreprise n'en fasse la base d'une réclamation.
Préavis non respecté : l'article 76
L'article 76 n'a pas été modifié en 2025. Son texte en vigueur : si la partie qui a rompu le contrat à durée indéterminée n'a pas respecté le délai de préavis prévu à l'article 75, « elle est tenue de verser à l'autre partie, au titre du délai de préavis, une somme égale au salaire du salarié pour ce même délai, sauf si les parties conviennent d'un montant supérieur ».
Trois points que la plupart des explications omettent :
- L'obligation est réciproque. Le salarié qui part sans préavis doit la somme à l'employeur, exactement comme l'employeur la doit au salarié.
- Le salaire ici est le salaire effectif. L'article 2 définit le « salaire », dans toute la loi, comme le « salaire effectif » : salaire de base plus les indemnités et majorations dues. Calculer sur le seul salaire de base sous-estime le montant.
- L'accord peut augmenter, pas réduire. Les parties peuvent convenir d'une somme supérieure, jamais inférieure.
Si une partie a effectué une partie du délai puis s'est arrêtée, la lecture habituelle — celle que met en œuvre notre tutoriel sur le solde de rupture — est que l'indemnité ne couvre que les jours manquants : la durée exigée moins les jours effectués.
Exemples chiffrés en riyals
Un salarié avec un salaire de base de 9 000 SAR, une indemnité de logement de 2 250 et une indemnité de transport de 750. Son salaire effectif est de 12 000 SAR par mois, et son salaire journalier de 400 SAR sur la base d'un mois de trente jours, la base de calcul habituelle.
| Cas | Exigé | Effectué | Manquant | Dû |
|---|---|---|---|---|
| L'employeur rompt avec 20 jours de préavis | 60 | 20 | 40 | 16 000 SAR au salarié |
| Le même salarié part après 10 jours de préavis | 30 | 10 | 20 | 8 000 SAR à l'employeur |
| L'employeur rompt avec effet immédiat | 60 | 0 | 60 | 24 000 SAR au salarié |
Calculé sur le salaire de base (300 SAR par jour), le premier cas donnerait 12 000 SAR, soit 4 000 SAR de moins que le dû. Calculé sur soixante jours selon l'ancien texte, le deuxième cas facturerait au salarié 20 000 SAR au lieu de 8 000.
Pendant le préavis : l'article 78
Lorsque le préavis vient de l'employeur, le salarié peut s'absenter un jour entier par semaine, ou huit heures au cours de la semaine, pour chercher un autre emploi, et il est payé pour cette absence. Le salarié choisit le jour ou les heures, à condition d'en informer l'employeur au moins la veille. Ce droit n'existe pas lorsque le préavis vient du salarié.
L'employeur peut aussi dispenser le salarié de travailler pendant le délai, « la durée de service étant réputée continue jusqu'à l'expiration de ce délai », avec le salaire correspondant. D'où un effet souvent négligé : la date de fin de service est la fin du préavis, pas le dernier jour de présence. L'indemnité de fin de service se calcule jusqu'à cette date, ce qui peut changer de tranche dans le calcul de l'indemnité si le salarié approche d'un anniversaire de service.
Le préavis ne dispense pas de l'article 77
Le préavis porte sur le délai ; l'article 77 porte sur le motif. Ce sont deux obligations indépendantes, qui se cumulent :
| Rupture d'un CDI par l'employeur | Article 76 | Article 77 | Indemnité (article 84) |
|---|---|---|---|
| Motif légitime + préavis complet | Non | Non | Oui |
| Motif légitime + sans préavis | Oui | Non | Oui |
| Motif non légitime + préavis complet | Non | Oui | Oui |
| Motif non légitime + sans préavis | Oui | Oui | Oui |
Deux situations ne comportent aucun préavis : la période d'essai, où l'article 53 permet à chaque partie de rompre et où l'article 54 n'accorde aucune indemnité (voir notre article sur la période d'essai), et les cas de l'article 80, qui autorisent la rupture sans préavis, sans indemnité ni prime de fin de service. Et lorsque c'est le salarié qui rompt, l'indemnité de fin de service suit l'échelle de l'article 85 et non l'article 84 en entier.
Pour voir comment ces cas croisent les sept modes de fin du contrat, lisez notre article sur l'article 74.
Ce dont un SIRH a besoin
L'article 75 fait tomber tout système qui stocke le préavis comme une constante unique. Le calcul a besoin de ces champs :
- La périodicité du salaire (mensuel ou non), comme valeur distincte, car elle choisit le paragraphe.
- La partie qui rompt (salarié ou employeur), car elle choisit la durée.
- Le type de contrat, car un CDD n'entre jamais dans l'article 75.
- La date de remise du préavis et la date de rupture, pour compter les jours manquants.
- Le salaire effectif comme champ calculé à partir du salaire de base et des indemnités, pas le salaire de base seul.
- Toute clause contractuelle de préavis, avec la partie qu'elle engage.
Calculer le reste du solde
Le calculateur gratuit des droits du travail saoudiens calcule l'indemnité de l'article 77 avec son plancher, et l'indemnité de fin de service selon les articles 84 et 85. L'indemnité de préavis se calcule comme dans le tableau ci-dessus : jours manquants multipliés par le salaire effectif journalier. Ajoutez-la au résultat du calculateur pour obtenir le solde complet.
Le préavis de votre système est-il juste ?
Si votre système applique soixante jours à tout salarié mensualisé qui part, il facture aux démissionnaires le double de ce qu'ils doivent depuis février 2025. S'il calcule l'indemnité de préavis sur le salaire de base, il paie moins que le dû à chaque rupture. Aucune de ces erreurs n'apparaît avant le litige.
Contactez-nous pour une séance de diagnostic de votre couche de calcul : d'où est lue la durée du préavis, sur quel salaire l'indemnité est calculée, et où les quatre cas ci-dessus passent entre les mailles.
Sources : Code du travail saoudien, article 75 tel que modifié par le décret royal n° (M/44) du 8/2/1446H (en vigueur depuis le 19 février 2025) ; articles 2, 8, 53, 54, 74, 76, 77, 78, 79 bis, 80, 84 et 85 du même code ; ministère des Ressources humaines et du Développement social, « Résumé des modifications apportées au Code du travail » et page « Relations de travail ».